Article 1:
L'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi redige:« Art. R. 128-2. - I. - Les maitres d'ouvrage des piscines construites ou installees a partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de securite destine a prevenir les noyades, au plus tard a la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs necessitent une mise en eau prealable, au plus tard a l'achevement des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitue par une barriere de protection, une couverture, un abri ou une alarme repondant aux exigences de securite suivantes : - les barrieres de protection doivent etre realisees, construites ou installees de maniere a empecher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, a resister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le systeme de verrouillage de l'acces, et a ne pas provoquer de blessure
- les couvertures doivent etre realisees, construites ou installees de facon a empecher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, a resister au franchissement d'une personne adulte et a ne pas provoquer de blessure
- les abris doivent etre realises, construits ou installes de maniere a ne pas provoquer de blessure et être tels
que, lorsqu'il est ferme, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent etre realisees, construites ou installees de maniere que toutes les commandes d'activation et de desactivation ne doivent pas pouvoir etre utilisees par des enfants de moins de cinq ans. Les systemes de detection doivent pouvoir detecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et declencher un dispositif d'alerte constitue d'une sirene. Ils ne doivent pas se declencher de facon intempestive.
- III. - Sont presumes satisfaire les exigences visees au II les dispositifs conformes aux normes francaises ou aux normes ou aux specifications techniques ou aux procedes de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communaute europeenne ou un autre Etat partie a l'accord sur l'Espace economique europeen, assurant un niveau de securite euivalent. Les references de ces normes et reglementations sont publiees au Journal officiel de la Republique francaise. Article 2 :
A l'article R. 128-4, les termes : « du second alinea de l'article R. 128-2 » sont remplaces par les termes : « du II et du III de l'article R. 128-2 ». L'article R. 128-4 est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe. » Article 3 :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait a Paris, le 7 juin 2004
Par le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohesion sociale Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et de Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice Dominique Perben Le ministre delegue a l'industrie Patrick Devedjian Le ministre delegue aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a l'artisanat, aux professions liberales et a la consommation
Christian Jacob
Le secretaire d'Etat au logement
Marc-Philippe Daubresse
Extrait de Legifrance: http://www.legifrance.gouv.fr/
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